POLICE MUNICIPALE

Les textes de référence dans les écrits professionnels

Quelles mentions et codes les agents de police municipale doivent-ils faire figurer dans les écrits types rapport ou procès-verbal ?

Publié le 15/08/2014 • Par Géraldine Bovi-Hosy

Le code de procédure pénale avant tout

L’entrée en vigueur du code de la sécurité intérieure (CSI) le 1er mai 2012 n’a pas modifié les mentions au code de procédure pénale (CPP) à faire figurer dans les procédures judiciaires des agents de police municipale et des gardes champêtres.

En effet, dans un rapport (d’interpellation, de mise à disposition, d’infraction…) ou dans un procès-verbal d’infraction, l’agent de police municipale continue à mentionner les articles 21 et 21-2 du CPP. On rappellera que l’article 21 2° du CPP confère la qualité d’agents de police judiciaire adjoints aux agents de police municipale (les gardes champêtres sont cités au 3°).

L’article 21-2 du CPP précise l’obligation pour les agents de police municipale de rendre compte, outre au maire, également et immédiatement « à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance » et d’adresser « sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République ».

Il est toujours possible de faire figurer l’article 73 du CPP en cas d’interpellation d’un individu en flagrance. L’article 78-6 du CPP pourra être précisé uniquement dans un procès-verbal en cas de relevé d’identité (le relevé d’identité étant lié à la compétence de constatation par procès-verbal).

Concernant l’article D15 du CPP que l’on voit parfois figurer dans les écrits des agents de police municipale, il fait référence à leurs chefs hiérarchiques qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire et à l’application de l’article 19 du CPP qui évoque les procès-verbaux que ces OPJ ont dressés.

Ainsi, si l’écrit est un rapport qui est visé par le maire et transmis par lui au procureur de la République, cet écrit n’aura pas la force probante des procès-verbaux établis sur le fondement de dispositions particulières comme celles de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme (voir en ce sens un exemple de rapport établi sur la base de l’article D15 du CPP : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 mars 2006). Il vaudra comme simple renseignement. Si l’écrit est un procès verbal, établi en vertu de dispositions particulières, l’article D15 du CPP n’a pas à être cité et la transmission, après visa, par le maire au procureur de la République, n’a pas à être opérée.

La mention du code de la sécurité intérieure

Le code de la sécurité intérieure est venu se substituer à certaines dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des communes.

En particulier, l’article L.511-1 du CSI a repris les dispositions de l’article L.2212-5 du CGCT qui précisaient certaines compétences de verbalisation des agents de police municipale. Ainsi, il est effectivement possible de citer l’article L.511-1 du CSI dans un procès verbal relatif à la constatation d’une infraction à un arrêté de police du maire ou aux dispositions du code de la route ou du code pénal pour lesquelles la compétence procès-verbal des agents de police municipale a été reconnue.

Incidence de l’absence de ces mentions

A notre connaissance, il n’existe pas de décision de justice ayant abouti à la nullité d’un rapport ou d’un procès verbal d’un agent de police municipale fondé sur l’absence de mention des articles du code de procédure pénale. Ce qui importe est que l’identité du ou des agents rédacteurs de la procédure soit clairement indiquée.

Les juges corrigent même parfois les mentions sur les écrits et en déduisent la valeur probante. Ainsi dans l’affaire précitée (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 mars 2006), l’écrit intitulé « rapport » se terminait par la mention « En foi de quoi j’ai dressé procès-verbal d’infraction ». La Cour d’appel a considéré qu’il s’agissait bien d’un « rapport établi conformément à l’article D 15 du Code de procédure pénale, visé par le maire et adressé au procureur de la République », lequel ne vaut qu’à titre de renseignement.

On ajoutera qu’il n’est pas nécessaire de citer la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales comme on le voit encore, puisqu’elle est intégrée dans le code de la sécurité intérieure (et avant cela, elle avait été codifiée dans le CGCT).

RÉFÉRENCES

Textes de lois :

Article 19 du CPP

Article 21 du Code de Procédure Pénale (CPP)

Article 21-2 du CPP

Article 73 du CPP

Article 78-6 du CPP

Article D15 du CPP

Article L.511-1 du CSI

Article L.2212-5 du CGCT

Loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales

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